La loi du 2 février 2016, dite loi Claeys-Leonetti, à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, prévoit que « les directives anticipées s’imposent au médecin pour toute décision d’investigation, d’intervention ou de traitement, sauf en cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation et lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale. La décision de refus d’application des directives anticipées, jugées par le médecin manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du patient, est prise à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie règlementaire et est inscrite au dossier médical. Elle est portée à la connaissance de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de la famille ou d’un proche. »

Le décret, repris dans l’article R. 4127- 37 du code de déontologie médicale, expose que, « si le médecin en charge du patient juge les directives anticipées manifestement inappropriées ou non-conformes à la situation médicale, le refus de les appliquer ne peut être décidé qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-11. Pour ce faire, le médecin recueille l’avis des membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et celui d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant, avec lequel il n’existe aucun lien de nature hiérarchique. Il peut recueillir, auprès de la personne de confiance ou à défaut, de la famille ou de l’un des proches, le témoignage de la volonté exprimée par le patient. La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches du patient, est informée de la décision de refus d’application des directives anticipées. »