Assurance-vie, assurance-décès et suicide assisté
Beaucoup de personnes s’interrogent sur les conséquences qu’une aide active à mourir a ou aura au regard des contrats d’assurance-vie et d’assurance-décès en cours.
Assurance-vie et assurance-décès
Tout d’abord, distinguons l’assurance-vie de l’assurance-décès. La première est un produit d’épargne, quand la seconde est un contrat d’assurance.
L’épargne constituée sur un contrat d’assurance-vie peut être utilisée par le souscripteur (on parle alors de rachat) ou transmise en cas de décès du souscripteur à un ou plusieurs bénéficiaires, désignés au contrat. Ce produit d’épargne dispose d’une fiscalité et de droits de succession avantageux. Les sommes versées sont celles épargnées augmentées de leurs intérêts capitalisés.
L’assurance-décès est donc un contrat d’assurance par lequel vous payez des primes à un assureur qui s’engage à verser, au moment de votre décès, un capital ou une rente à un ou plusieurs bénéficiaires, désignés au contrat. En aucun cas, le souscripteur ne peut être le bénéficiaire. Les sommes versées sont celles prévues initialement au contrat.
Que se passe-t-il en cas de suicide ?
Les contrats d’assurance-vie et d’assurance-décès prévoient un délai de carence d’une année en cas de suicide du souscripteur.
Si le souscripteur du contrat d’assurance-vie se suicide au cours de la première année du contrat, le bénéficiaire ne peut pas recevoir le capital (au-delà de la première année d’existence du contrat, le suicide du souscripteur ne produit aucun effet sur le versement du capital). De même, si le bénéficiaire a été condamné en justice pour avoir volontairement donné la mort au souscripteur, il ne pourra percevoir les sommes dont il a été désigné bénéficiaire ; les autres bénéficiaires pourront, eux, percevoir le capital.
Si le souscripteur du contrat d’assurance-décès se suicide au cours de la première année, aucun capital ou rente ne peut être versé au bénéficiaire désigné. À l’issue de la première année, le suicide n’est plus exclu des garanties et le bénéficiaire peut percevoir rente ou capital.
Que prévoit la loi votée par l'Assemblée nationale le 15 juillet 2026 ?
En Belgique, l’article 15 de la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie stipule que « La personne décédée à la suite d’une euthanasie dans le respect des conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui concerne l’exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats d’assurance. »
En Suisse, lorsqu'une personne, y compris étrangère, recourt à un suicide assisté auprès d'une association telle que Dignitas, LifeCircle / Eternal Spirit, Pegasos ou Athanasios, le décès fait l'objet d'une procédure de contrôle par les autorités compétentes. Police, médecin légiste et, selon les cantons, ministère public vérifient notamment que la personne a accompli elle-même le geste final, qu'elle disposait de sa capacité de discernement et qu'aucune infraction n'a été commise. Lorsque ces vérifications sont terminées et qu'aucune irrégularité n'est constatée, les autorités autorisent la poursuite des formalités funéraires et l'établissement de l'acte de décès par l'état civil suisse. Ce dernier est établi normalement et peut être ensuite retranscrit en France.
La loi votée de manière définitive par l'Assemblée nationale le 15 juillet 2026 indique, en son article 19 :
L'article L. 132-7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en oeuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique."
L'article L. 223-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L'assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en oeuvre de l'aide à mourir prévue à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique."

